@article{Céré_2017, title={LA NOTION DE TORTURE, DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME}, volume={9}, url={http://esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/article/view/142}, DOI={10.34060/reesmat.v9i12.142}, abstractNote={<p>En vertu de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les Etats ne peuvent ni pratiquer la torture ni infliger des traitements inhumains ou dégradants. Le particularisme de cette convention par rapport aux autres textes internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l’homme réside indéniablement dans le système de protection existant qu’elle a organisé. Un organe juridictionnel, la cour européenne des droits de l’homme, est en charge de sanctionner les Etats qui ne respectent la Convention. Au terme d’une jurisprudence novatrice et évolutive, la cour européenne des droits de l’homme impose de plus en plus efficacement de lutter contre la torture, les traitements inhumains et dégradants.</p>}, number={12}, journal={REVISTA ESMAT}, author={Céré, Jean-Paul}, year={2017}, month={mar.}, pages={113–134} }